1. Les voyages organisés doivent être préalablement précédés par une information détaillée sur le contenu des prestations proposées, leurs prix, les modalités de règlement, les conditions d’annulation du contrat, ainsi que les conditions de franchissement des frontières.
2. Le contrat conclu entre l’agence de voyages et le client doit comporter toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, de l’agent de voyages, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation du contrat et d’information du client avant le début du voyage ou du séjour.
3. L’information préalable engage l’agence de voyages, à moins que des modifications dans son contenu n’aient été portées à la connaissance des clients avant la conclusion du contrat. Il ne peut être apporté de modification à cette information préalable, que si l’agence de voyages en prévoit expressément l’éventualité.
4.Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations de voyages organisés, est responsable de plein droit à l’égard de ses clients, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.